EQUIPEMENT OBLIGATOIRE "EAUX EXPOSEES" voiler + de 250 kgs
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EQUIPEMENT OBLIGATOIRE "EAUX EXPOSEES" voiler + de 250 kgs
Le lac du Bourget est lac "eaux exposées" ...
Arrêté du 10 février 2016 :
résumé schématique :
un gilet par personne,
une bouée,
un extincteur,
une pompe manuelle ou électrique,
une torche par personne,
une ligne de mouillage,
un dispositif permettant le remoquage
je ne saurais trop conseiller une corne de brume et des feux de detresse.
Voici l'arrêté
Article 5
Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».
Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III.
2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :
- aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;
- ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
3. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
4. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage, il doit être composé au minimum d'un point d'amarrage et d'une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.
Article 6
Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l'article 9 du présent arrêté.
Arrêté du 10 février 2016 :
résumé schématique :
un gilet par personne,
une bouée,
un extincteur,
une pompe manuelle ou électrique,
une torche par personne,
une ligne de mouillage,
un dispositif permettant le remoquage
je ne saurais trop conseiller une corne de brume et des feux de detresse.
Voici l'arrêté
Article 5
Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».
Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III.
2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :
- aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;
- ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
3. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
4. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage, il doit être composé au minimum d'un point d'amarrage et d'une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.
Article 6
Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l'article 9 du présent arrêté.
JPP- Messages : 103
Date d'inscription : 19/03/2022
Localisation : ALLEVARD
Re: EQUIPEMENT OBLIGATOIRE "EAUX EXPOSEES" voiler + de 250 kgs
Bonjour JPP
Une écope ou un seau peuvent ils remplacer une pompe ?
Une écope ou un seau peuvent ils remplacer une pompe ?
Tricard Michel- Messages : 25
Date d'inscription : 24/03/2022
Age : 78
Localisation : Meribel
JPP aime ce message
JPP- Messages : 103
Date d'inscription : 19/03/2022
Localisation : ALLEVARD
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